Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Rapprochement de portefeuilles
Rattachement
CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties financières et non financières à un contrat dérivé de gré à gré conviennent avec chacune de leurs contreparties, par écrit ou par des moyens électroniques équivalents, des modalités selon lesquelles les portefeuilles seront rapprochés. Cet accord est conclu avant le contrat dérivé de gré à gré.

2. Le rapprochement de portefeuilles est réalisé par les contreparties au contrat dérivé de gré à gré entre elles, ou par un tiers qualifié dûment mandaté par une contrepartie. Le rapprochement de portefeuilles porte sur les conditions commerciales clés qui permettent d’identifier chacun des contrats dérivés de gré à gré et inclut au moins la valorisation déterminée pour chaque contrat conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

3. Afin de déceler dès que possible toute divergence en ce qui concerne une condition significative d’un contrat dérivé de gré à gré, y compris sa valorisation, le rapprochement de portefeuilles est effectué:

a) pour une contrepartie financière ou une contrepartie non financière visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i) chaque jour ouvrable lorsque les contreparties ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii) une fois par semaine lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment d’une semaine, entre 51 et 499 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

iii) une fois par trimestre lorsque les contreparties n’ont à aucun moment du trimestre plus 50 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles;

b) pour une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i) une fois par trimestre lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment du trimestre, au moins 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii) une fois par an lorsque les contreparties n’ont pas plus de 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).