Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléInformations à inclure dans le registre de l’AEMF
Rattachement
CHAPITRE V — REGISTRE PUBLIC[Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE V — REGISTRE PUBLIC[Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. Le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation:

a) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

b) les types de contrats dérivés de gré à gré dans la catégorie;

c) les sous-jacents des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

d) pour les sous-jacents qui sont des instruments financiers, s’il s’agit d’un instrument financier ou d’un émetteur unique, ou d’un indice ou portefeuille;

e) pour les autres sous-jacents, la catégorie à laquelle ils appartiennent;

f) la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;

g) la gamme des échéances des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

h) les conditions de règlement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

i) la gamme des fréquences de paiement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

j) la dénomination des produits de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée;

k) toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer l’un de l’autre les contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie concernée.

2. En ce qui concerne les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation, le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque contrepartie centrale:

a) le code d’identification visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission;

b) le nom complet;

c) le pays d’établissement;

d) l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012.

3. En ce qui concerne les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, le registre public de l’AEMF mentionne:

a) les catégories de contreparties auxquelles s’applique chaque délai d’application progressive;

b) toute autre condition requise, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, pour que la période d’application progressive s’applique.

4. Le registre public de l’AEMF mentionne les références des normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en vertu desquelles a été établie chaque obligation de compensation.

5. En ce qui concerne les contreparties centrales qui ont été notifiées à l’AEMF par l’autorité compétente, le registre public de l’AEMF mentionne au moins:

a) l’identification de la contrepartie centrale;

b) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré qui fait l’objet de la notification;

c) le type de contrat dérivé de gré à gré;

d) la date de la notification;

e) la dénomination de l’autorité compétente qui émet la notification.

Nota : JO L 352 du 21.12.2012, p. 20.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).