Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(8) Lorsque l’autorité compétente agrée une contrepartie centrale pour la compensation d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, elle doit le notifier à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Pour permettre à cette dernière de réaliser son évaluation, la notification doit inclure les informations détaillées nécessaires, notamment sur la liquidité et le volume de la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée. Ces informations sont donc transmises à l’AEMF par l’autorité compétente, mais c’est à la contrepartie centrale qui a demandé l’agrément qu’il appartient de fournir au départ les informations requises à l’autorité compétente, qui peut ensuite les compléter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).