(8) Lorsque l’autorité compétente agrée une contrepartie centrale pour la compensation d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, elle doit le notifier à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Pour permettre à cette dernière de réaliser son évaluation, la notification doit inclure les informations détaillées nécessaires, notamment sur la liquidité et le volume de la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée. Ces informations sont donc transmises à l’AEMF par l’autorité compétente, mais c’est à la contrepartie centrale qui a demandé l’agrément qu’il appartient de fournir au départ les informations requises à l’autorité compétente, qui peut ensuite les compléter.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.