Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléExigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client
Rattachement
CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b) le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c) le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2. Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a) les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b) l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3. Une contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).