Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(6) Il convient d’établir les accords de compensation indirecte de façon que les clients indirects puissent obtenir un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients directs en cas de défaillance. Après la défaillance d’un membre compensateur qui facilite un accord de compensation indirecte, les clients indirects doivent bénéficier du transfert des positions des clients vers un autre membre compensateur, au titre des exigences de portabilité établies aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012. Des mesures de sauvegarde adéquates en cas de défaillance d’un client doivent aussi être mises en place dans le cadre des accords de compensation indirecte, et favoriser le transfert des positions des clients indirects vers un autre prestataire de services de compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).