Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléObligations des membres compensateurs
Rattachement
CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3. Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions des clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5. Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6. Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7. Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a) inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i) les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii) les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii) une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d) à la suite de la liquidation de ces actifs et positions, s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant le paiement du produit de la liquidation à chacun des clients indirects;

e) lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier les clients indirects ou d'effectuer le paiement du produit de la liquidation visé au point d) à chacun des clients indirects, restitue promptement au client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

8. Le membre compensateur assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés. Le membre compensateur établit des procédures internes pour faire en sorte que les informations visées à l'article 5, paragraphe 8, ne puissent pas être utilisées à des fins commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).