(21) Les seuils de compensation doivent être fixés en tenant compte de l’importance systémique des risques en cause; il est néanmoins important de considérer que les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent les risques sont exclus du calcul de ces seuils, et qu’il existe une exception au principe de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré qui peuvent être estimés non conclus à des fins de couverture. Plus spécialement, les valeurs des seuils de compensation doivent faire l’objet d’un réexamen périodique et être déterminées pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré. Les catégories de contrats dérivés de gré à gré déterminées pour l’application des seuils de compensation peuvent être différentes de celles déterminées pour l’application de l’obligation de compensation. Pour la fixation de la valeur des seuils de compensation, il doit être dûment tenu compte de la nécessité de définir un indicateur unique qui traduise l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré. En outre, les seuils de compensation à utiliser par les contreparties non financières doivent être simples à appliquer.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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