(1) Il convient de définir un cadre englobant les règles applicables en ce qui concerne l’obligation de compensation, son application, les exemptions possibles et les techniques d’atténuation des risques à utiliser lorsqu’il ne peut pas y avoir de compensation par une contrepartie centrale. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises aux obligations, en aient d’emblée une vision globale et puissent y accéder aisément, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique la plupart des normes techniques de réglementation requises par le titre II du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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