(1) Les dénominations de vins qui bénéficiaient d’une protection au titre des articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et de l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ont été automatiquement protégées au titre du règlement (CE) no 1234/2007. Ces dénominations de vins (ci-après les «dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection») figurent dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 (ci-après le «registre»).
Règlement d’exécution (UE) n° 172/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013R0172)
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