Règlement d’exécution (UE) n° 172/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013R0172)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 172/2013EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne les dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection, les États membres devaient transmettre à la Commission, avant le 31 décembre 2011, les dossiers techniques et les décisions nationales d’approbation. Conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection pour lesquels ces éléments n’ont pas été transmis à la date indiquée ne doivent plus bénéficier d’une protection au titre dudit règlement. Il convient dès lors de les supprimer du registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).