(2) En ce qui concerne les dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection, les États membres devaient transmettre à la Commission, avant le 31 décembre 2011, les dossiers techniques et les décisions nationales d’approbation. Conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection pour lesquels ces éléments n’ont pas été transmis à la date indiquée ne doivent plus bénéficier d’une protection au titre dudit règlement. Il convient dès lors de les supprimer du registre.
Règlement d’exécution (UE) n° 172/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 172/2013
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013R0172)
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