Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 187/2013 de la Commission du 5 mars 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthylène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 187/2013
Adopté le5 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0187
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 187/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La substance active éthylène a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

(2)

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’éthylène. L’Autorité a communiqué son avis sur l’éthylène au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’éthylène. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, puis présentés sous leur forme définitive, le 1er février 2013, dans le rapport de réexamen de la Commission concernant l’éthylène.

(3)

(3) Il est confirmé que la substance active éthylène doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’éthylène. Il convient en particulier de modifier le degré de pureté minimal demandé et de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur par des utilisateurs professionnels. En outre, les États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’éthylène doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, ainsi qu’à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthylène puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 227 concernant la substance active éthylène est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «227 |

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: 839

| Éthylène |

≥ 90 %

Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a) à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur;

b) à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).