(4) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’éthylène. Il convient en particulier de modifier le degré de pureté minimal demandé et de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur par des utilisateurs professionnels. En outre, les États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’éthylène doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, ainsi qu’à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur.
Règlement d’exécution (UE) n° 187/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 187/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 187/2013
Versionacte d'origine du 05/03/2013 (CELEX 32013R0187)
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