(4) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hypochlorite de sodium. Bien qu’il existe des informations exhaustives concernant l’hypochlorite de sodium en tant que substance de base largement disponible, l’évaluation de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des eaux de surface ne peut être menée à bien sur la base des seules données fournies par le notifiant. Il convient par conséquent de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur et d’insérer de nouvelles dispositions à l’intention des États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’hypochlorite de sodium.
Règlement d’exécution (UE) n° 190/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 190/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 190/2013
Versionacte d'origine du 05/03/2013 (CELEX 32013R0190)
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