Article 1
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active hypochlorite de sodium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.
(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a présenté à la Commission, le 25 juin 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium. L’Autorité a communiqué son avis sur l’hypochlorite de sodium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, puis présentés sous leur forme définitive le 1er février 2013 dans le rapport de réexamen de la Commission concernant l’hypochlorite de sodium.
(3) Il est confirmé que la substance active hypochlorite de sodium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hypochlorite de sodium. Bien qu’il existe des informations exhaustives concernant l’hypochlorite de sodium en tant que substance de base largement disponible, l’évaluation de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des eaux de surface ne peut être menée à bien sur la base des seules données fournies par le notifiant. Il convient par conséquent de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur et d’insérer de nouvelles dispositions à l’intention des États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’hypochlorite de sodium.
(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.
ANNEXE
Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 254 concernant la substance active hypochlorite de sodium est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «254 |
Hypochlorite de sodium
No CAS: 7681-52-9
No CIMAP: 848
| Hypochlorite de sodium |
Hypochlorite de sodium: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentré technique
10-12 % (m/m) exprimé en chlore
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en intérieur en tant que désinfectant peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a) au risque pour les opérateurs et les travailleurs;
b) au fait que l’exposition des sols à l’hypochlorite de sodium et à ses produits de réaction par l’épandage de compost traité sur des terres biologiques doit être évitée.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»