Règlement d’exécution (UE) n° 201/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 201/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 201/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0201)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 201/2013EUR-Lex →

Dans l’annexe, partie B, ligne 15, fluazifop-P, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la colonne «Dispositions particulières» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X,

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

— accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:

1. la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;

2. l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;

3. les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

4. le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X et IV;

5. les risques liés au composé métabolite IV pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).