Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 201/2013 de la Commission du 8 mars 2013 modifiant les règlements d’exécution (UE) no 788/2011 et (UE) no 540/2011, en ce qui concerne une extension des utilisations pour lesquelles la substance active fluazifop-P est approuvée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 201/2013
Adopté le8 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32013R0201
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 201/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La substance active fluazifop-P a été approuvée par le règlement d’exécution (UE) no 788/2011 de la Commission du 5 août 2011 approuvant la substance active fluazifop-P, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission. L’approbation contenait la disposition spéciale suivante: «Seules les utilisations en tant qu’herbicide dans les vergers (application basale), avec une application chaque année, peuvent être autorisées.»

(2)

(2) Le 29 juin 2011, la société Syngenta Crop Protection AG, à la demande de laquelle le fluazifop-P avait été approuvé, a présenté une demande de modification des conditions d’approbation de la substance active afin que les utilisations en tant qu’herbicide soient autorisées sans restriction. Cette demande était accompagnée d’informations relatives à l’extension des utilisations sollicitée. Elle a été transmise à la France, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission.

(3)

(3) La France a examiné les informations fournies par le demandeur et rédigé un addendum à son projet de rapport d’évaluation. Le 2 avril 2012, elle a transmis cet addendum à la Commission, avec copie à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité».

(4)

(4) L’Autorité a fait parvenir l’addendum au demandeur et aux États membres, exception faite de l’État membre rapporteur, et l’a mis à la disposition du public; un délai de soixante jours a été accordé pour la présentation d’observations écrites.

(5)

(5) L’Autorité a organisé une consultation d’experts sur la toxicologie chez les mammifères.

(6)

(6) Le 18 octobre 2012, en tenant compte de l’addendum au projet de rapport d’évaluation, l’Autorité a adopté sa conclusion sur le fluazifop-P et son utilisation sans restriction en tant qu’herbicide. Elle a communiqué cette conclusion au demandeur, aux États membres et à la Commission et l’a mise à la disposition du public. Le projet de rapport d’évaluation, l’addendum et la conclusion de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er février 2013, à l’établissement de la version définitive du rapport de réexamen de la Commission sur le fluazifop-P. La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport de réexamen.

(7)

(7) Il ressort des informations communiquées par le demandeur que l’autorisation sans restriction de l’utilisation de la substance active en tant qu’herbicide n’engendre aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans le règlement d’exécution (UE) no 788/2011 et dans le rapport de réexamen de la Commission sur lequel ce règlement repose.

(8)

(8) Sur la base du rapport de réexamen présenté sous sa forme définitive le 1er février 2013 et de la conclusion de l’Autorité adoptée le 18 octobre 2012, il convient d’étendre l’approbation du fluazifop-P à l’utilisation sans restriction de celui-ci en tant qu’herbicide.

(9)

(9) Afin de prendre en compte l’incertitude qui subsiste quant au calcul du demi-temps de dégradation du composé métabolite X, les États membres devraient accorder une attention particulière à la sécurité du consommateur, au regard de la concentration dans les eaux souterraines de ce métabolite.

(10)

(10) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 788/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 788/2011

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 788/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 788/2011, la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X,

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

— accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:

1. la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;

2. l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;

3. les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

4. le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X et IV;

5. les risques liés au composé métabolite IV pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013.

Annexe II

ANNEXE II

Dans l’annexe, partie B, ligne 15, fluazifop-P, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la colonne «Dispositions particulières» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X,

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

— accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:

1. la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;

2. l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;

3. les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

4. le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X et IV;

5. les risques liés au composé métabolite IV pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).