(2) Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
Règlement d’exécution (UE) n° 233/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 233/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 233/2013
Versionacte d'origine du 15/03/2013 (CELEX 32013R0233)
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