Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.
(2)(2) Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
(3)(3) Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.
(4)(4) Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.
(5)(5) Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2013.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 104/2000,
Pour la campagne de pêche 2013, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement figurent à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Annexes
ANNEXE
1. Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
| Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 |
Montant de l’aide
(en EUR/tonne)
| 1 | 2
|
I. Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés
|
|
— Sardines de l’espèce Sardina pilchardus
| 368
|
— Autres espèces
| 298
|
II. Filetage, congélation et stockage
| 410
|
III. Salage et/ou séchage et stockage des produits entiers, vidés et avec tête, découpés ou filetés
| 280
|
IV. Marinade et stockage
| 264
2. Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
| Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 | Produits |
Montant de l’aide
(en EUR/tonne)
| 1 | 2 | 3
|
I. Congélation et stockage
|
Langoustines
(Nephrops norvegicus)
| 327
|
Queues de langoustine
(Nephrops norvegicus)
| 250
|
II. Étêtage, congélation et stockage
|
Langoustines
(Nephrops norvegicus)
| 295
|
III. Cuisson, congélation et stockage
|
Langoustines
(Nephrops norvegicus)
| 327
|
Crabes tourteaux
(Cancer pagurus)
| 250
|
IV. Pasteurisation et stockage
|
Crabes tourteaux
(Cancer pagurus)
| 392
|
V. Conservation en viviers ou en cages
|
Crabes tourteaux
(Cancer pagurus)
| 215
3. Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000
| Méthodes de transformation |
Montant de l’aide
(en EUR/tonne)
|
I. Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés
| 298
|
II. Filetage, congélation et stockage
| 410