(4) Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II dudit règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.
Règlement d’exécution (UE) n° 237/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 237/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 237/2013
Versionacte d'origine du 15/03/2013 (CELEX 32013R0237)
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