Règlement d’exécution (UE) n° 238/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 238/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 238/2013
Versionacte d'origine du 15/03/2013 (CELEX 32013R0238)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 238/2013EUR-Lex →

(2) Pour des raisons de clarté, il est nécessaire de désigner, dans les exigences applicables aux marchandises pour pouvoir bénéficier du contingent tarifaire préférentiel concerné, telles que définies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 481/2012, les animaux de l’espèce bovine couverts par le classement des carcasses de l’Union, qui peuvent donc être retenus pour la production de «viande bovine de haute qualité».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).