Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 238/2013 de la Commission du 15 mars 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la validité des certificats d’authenticité pour la viande bovine de haute qualité

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 238/2013
Adopté le15 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013R0238
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 238/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité a modifié le mode de gestion du contingent ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil pour passer de la méthode de l’examen simultané des demandes à la méthode de gestion fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi». Étant donné que, dans le cadre de la méthode de gestion fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi» de ce contingent, il n’y a plus de certificats d’importation dont la validité est limitée au 30 juin de chaque année d’importation, il convient donc d’abandonner la limite de validité du 30 juin pour les certificats d’authenticité. En revanche, une période de trois mois à compter de la date de délivrance de ces certificats devrait être mise en place, conformément aux autres contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité.

(2)

(2) Pour des raisons de clarté, il est nécessaire de désigner, dans les exigences applicables aux marchandises pour pouvoir bénéficier du contingent tarifaire préférentiel concerné, telles que définies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 481/2012, les animaux de l’espèce bovine couverts par le classement des carcasses de l’Union, qui peuvent donc être retenus pour la production de «viande bovine de haute qualité».

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en conséquence.

(4)

(4) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la nouvelle période de validité des certificats d’authenticité ne s’applique pas aux certificats d’authenticité délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

La validité des certificats d’authenticité est de trois mois à compter de la date de leur délivrance.»

2) À l’annexe II, la note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«1) Aux fins de ces exigences, les génisses et les bœufs sont des “animaux de l’espèce bovine”, tels que définis à l’annexe III, partie IV, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, qui correspondent, respectivement, aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe V, partie A, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux certificats d’authenticité délivrés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).