(4) Le prohexadione a fait l’objet d’une demande d’utilisation sur les arachides introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de prohexadione sur les arachides aux États-Unis, où elle est autorisée, donne lieu à des résidus en quantités supérieures aux LMR prévues dans le règlement (CE) no 396/2005 et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter la création d’obstacles au commerce et permettre l’importation de ces produits.
Règlement (UE) n° 241/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 241/2013
RattachementRèglement (UE) n° 241/2013
Versionacte d'origine du 14/03/2013 (CELEX 32013R0241)
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