(5) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission.
Règlement (UE) n° 241/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 241/2013
RattachementRèglement (UE) n° 241/2013
Versionacte d'origine du 14/03/2013 (CELEX 32013R0241)
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