Règlement (UE) n° 251/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2013
RattachementRèglement (UE) n° 251/2013
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013R0251)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 251/2013EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate, de captane, de diméthoate, de folpet, d’iprodione, de krésoxim-méthyl, de pymétrozine et de pyridate ont été établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d’aminopyralide, de fluazinam, de fluopicolide, de proquinazide et de tembotrione ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée dans les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 pour les résidus de penthiopyrade, substance qui n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV de ce règlement; la valeur par défaut de 0,01 mg/kg lui est donc appliquée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).