(2) Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «aminopyralide» sur les graines de colza, une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 251/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 251/2013
RattachementRèglement (UE) n° 251/2013
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013R0251)
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