(3) Pour la substance «bifénazate», une demande similaire a été introduite en ce qui concerne les agrumes, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins de table et de cuve, le houblon, les fraises, les tomates, les poivrons, les aubergines et les cucurbitacées à peau non comestible. Pour la substance «captane», la demande présentée concernait les tomates. Pour la substance «diméthoate», elle concernait les olives de table et celles destinées à la production d’huile; pour la substance «fluazinam», les pommes; pour la substance «fluopicolide», les laitues et autres salades, les épinards et végétaux similaires (feuilles) et les fines herbes; pour la substance «folpet», les mûres, les framboises et les groseilles à grappes et à maquereau; pour la substance «iprodione», le céleri-rave; pour la substance «krésoxim-méthyl», l’orge, le seigle et le blé; pour la substance «proquinazide», les tomates, les aubergines et les cucurbitacées à peau comestible; pour la substance «pymétrozine», la mâche et les haricots non écossés; pour la substance «pyridate», les feuilles d’aneth, et pour la substance «tembotrione», les reins et le foie des bovins et porcins, eu égard aux teneurs en résidus des aliments pour animaux résultant de l’utilisation de cette substance sur le maïs.
Règlement (UE) n° 251/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 251/2013
RattachementRèglement (UE) n° 251/2013
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013R0251)
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