Règlement (UE) n° 297/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 297/2013
RattachementRèglement (UE) n° 297/2013
Versionacte d'origine du 27/03/2013 (CELEX 32013R0297)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 297/2013EUR-Lex →

(10) Lors de sa première réunion annuelle, qui s'est tenue en 2013, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard, assorti d'une modification des modalités de notification applicables à cette pêcherie, ainsi que des limitations de l'effort de pêche pour les pêcheries pélagiques et la pêche au chalut de fond. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).