(2) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (UE) n° 297/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2013
RattachementRèglement (UE) n° 297/2013
Versionacte d'origine du 27/03/2013 (CELEX 32013R0297)
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