(11) Les composés du cobalt, à savoir le sulfate de cobalt (II), le dichlorure de cobalt, le dinitrate de cobalt (II), le carbonate de cobalt (II) et le diacétate de cobalt (II) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) n° 348/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
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