Règlement (UE) n° 348/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 348/2013EUR-Lex →

(11) Les composés du cobalt, à savoir le sulfate de cobalt (II), le dichlorure de cobalt, le dinitrate de cobalt (II), le carbonate de cobalt (II) et le diacétate de cobalt (II) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).