Article 1
L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent être soumises à autorisation les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, de même que les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir, sur la santé humaine ou l’environnement, des effets graves qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent.
(2) Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier.
(3) Le trioxyde de chrome répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) et mutagène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et b), de ce dernier.
(4) Les acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier.
(5) Le dichromate de sodium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.
(6) Le dichromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.
(7) Le dichromate d’ammonium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.
(8) Le chromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et mutagène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et b), de ce dernier.
(9) Le chromate de sodium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.
(10) Ces substances ont été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») dans sa recommandation du 20 décembre 2011, conformément à l’article 58 dudit règlement. Il est donc approprié d’inscrire les substances dans cette annexe.
(11) Les composés du cobalt, à savoir le sulfate de cobalt (II), le dichlorure de cobalt, le dinitrate de cobalt (II), le carbonate de cobalt (II) et le diacétate de cobalt (II) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.
(12) Ces composés du cobalt ont également été jugés prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par la recommandation de l’Agence du 20 décembre 2011, conformément à l’article 58 dudit règlement. Toutefois, la Commission estime qu’au moins une des utilisations de ces substances (à savoir le traitement de surface) entraîne pour la santé humaine un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action. Par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission devrait inviter l’Agence à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement. Il convient donc de reporter la décision concernant l’inclusion de ces substances dans l’annexe XIV jusqu’à ce que la procédure prévue aux articles 69 à 73 du règlement susmentionné soit achevée.
(13) Dans sa recommandation du 20 décembre 2011, l’Agence a indiqué les dates limites pour l’introduction des demandes visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.
(14) En ce qui concerne les sept composés du chrome, l’Agence a proposé que la date limite pour l’introduction des demandes soit fixée 21 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, après une discussion avec les États membres, l’importance de la structure spécifique des marchés concernés et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées a été saisie plus globalement, ce qui a conduit à la conclusion que la date limite pour l’introduction des demandes devrait être fixée 35 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(15) Pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient de fixer la date d’expiration mentionnée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006 dix-huit mois après la date limite d’introduction des demandes visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.
(16) Il y a lieu de spécifier les dates visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) i) et ii), du règlement (CE) no 1907/2006 dans l’annexe XIV de ce dernier.
(17) L’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d’usages lorsqu’il existe une législation spécifique de l’Union qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui permet de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions sur la base de ces dispositions.
(18) Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
(19) Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu de fixer des périodes de révision pour certaines utilisations.
(20) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:
| No entrée | Substance | Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57 | Dispositions transitoires | Utilisations (catégories d’usages) exemptées | Périodes de révision
| Date limite pour l’introduction des demandes | Date d’expiration
| «15. |
Trichloroéthylène
No CE: 201-167-4
No CAS: 79-01-6
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
| 21 octobre 2014 | 21 avril 2016 | — | —
| 16. |
Trioxyde de chrome
No CE: 215-607-8
No CAS: 1333-82-0
|
Cancérogène
(de catégorie 1A)
Mutagène
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | — | —
| 17. |
Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères
Groupe comprenant:
Acide chromique
No CE: 231-801-5
No CAS: 7738-94-5
Acide dichromique
No CE: 236-881-5
No CAS: 13530-68-2
Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique
No CE: non encore attribué
No CAS: non encore attribué
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | — | —
| 18. |
Dichromate de sodium
No CE: 234-190-3
No CAS: 7789-12-0
10588-01-9
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
Mutagène
(de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | — | —
| 19. |
Dichromate de potassium
No CE: 231-906-6
No CAS: 7778-50-9
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
Mutagène
(de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | — | —
| 20. |
Dichromate d’ammonium
No CE: 232-143-1
No CAS: 7789-09-5
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
Mutagène
(de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | |
| 21. |
Chromate de potassium
No CE: 232-140-5
No CAS: 7789-00-6
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
Mutagène
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017 | |
| 22. |
Chromate de sodium
No CE: 231-889-5
No CAS: 7775-11-3
|
Cancérogène
(de catégorie 1B)
Mutagène
(de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)
| 21 mars 2016 | 21 septembre 2017» | |