(12) Ces composés du cobalt ont également été jugés prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par la recommandation de l’Agence du 20 décembre 2011, conformément à l’article 58 dudit règlement. Toutefois, la Commission estime qu’au moins une des utilisations de ces substances (à savoir le traitement de surface) entraîne pour la santé humaine un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action. Par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission devrait inviter l’Agence à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement. Il convient donc de reporter la décision concernant l’inclusion de ces substances dans l’annexe XIV jusqu’à ce que la procédure prévue aux articles 69 à 73 du règlement susmentionné soit achevée.
Règlement (UE) n° 348/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
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