(15) Pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient de fixer la date d’expiration mentionnée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006 dix-huit mois après la date limite d’introduction des demandes visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.
Règlement (UE) n° 348/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
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