Règlement (UE) n° 348/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 348/2013EUR-Lex →

(17) L’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d’usages lorsqu’il existe une législation spécifique de l’Union qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui permet de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions sur la base de ces dispositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).