(13) Dans sa recommandation du 20 décembre 2011, l’Agence a indiqué les dates limites pour l’introduction des demandes visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) n° 348/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
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