Règlement (UE) n° 348/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 348/2013
RattachementRèglement (UE) n° 348/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0348)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 348/2013EUR-Lex →

(13) Dans sa recommandation du 20 décembre 2011, l’Agence a indiqué les dates limites pour l’introduction des demandes visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).