(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 5 × 108 UFC/kg à 2,5 × 108 UFC/kg d’aliment complet dans le cas de l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs). Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
Règlement d’exécution (UE) n° 357/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0357)
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