Règlement d’exécution (UE) n° 357/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0357)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 357/2013EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 5 × 108 UFC/kg à 2,5 × 108 UFC/kg d’aliment complet dans le cas de l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs). Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).