Article 1
Dans l’annexe du règlement (CE) no 903/2009, dans la colonne «Teneur minimale», la mention «5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’utilisation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789), préparation classée dans la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 903/2009 de la Commission et pour les espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs), les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures (sevrées) par le règlement d’exécution (UE) no 373/2011 de la Commission.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 5 × 108 UFC/kg à 2,5 × 108 UFC/kg d’aliment complet dans le cas de l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs). Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
(3) Dans son avis du 11 décembre 2012, l’Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, la préparation concernée était susceptible d’améliorer les performances des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) à la dose minimale demandée, à savoir 2,5 × 108 UFC/kg. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(5) Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 903/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 373/2011.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Dans l’annexe du règlement (CE) no 903/2009, dans la colonne «Teneur minimale», la mention «5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108».
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 373/2011, dans la colonne «Teneur minimale», la mention «5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108» pour les espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et la mention «2,5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108» pour les porcelets (sevrés) et les espèces porcines mineures (sevrées).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.