(3) Dans son avis du 11 décembre 2012, l’Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, la préparation concernée était susceptible d’améliorer les performances des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) à la dose minimale demandée, à savoir 2,5 × 108 UFC/kg. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 357/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 357/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0357)
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