Règlement d’exécution (UE) n° 457/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 457/2013
IntituléRèglement (CE) no 431/2008
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 457/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0457)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 457/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 431/2008, les demandes de droits d’importation pour la période de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er juillet 2013 sont déposées entre le 24 juin et le 5 juillet, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 5 juillet 2013.

2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 431/2008, pour la période de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er juillet 2013, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 12 juillet 2013, les quantités totales couvertes par les demandes de droits d’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).