Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 457/2013 de la Commission du 16 mai 2013 dérogeant aux dispositions des règlements (CE) no 412/2008 et (CE) no 431/2008 en ce qui concerne les contingents d’importation de viande bovine pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 457/2013
Adopté le16 mai 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32013R0457
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 457/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation a ouvert un contingent tarifaire d’importation annuel de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée destinée à la transformation dans l’Union pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante et divisée en quatre sous-périodes. Les demandes de droits d’importation pour cette période de contingent tarifaire peuvent être introduites au cours des sept premiers jours du mois précédant le début de chaque sous-période. Toutefois, la totalité du volume annuel est disponible dès la première sous-période.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 a ouvert un contingent tarifaire d’importation annuel de 53 000 tonnes de viande bovine congelée pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Les demandes de droits d’importation pour cette période de contingent tarifaire peuvent être introduites le 1er juin précédant le début de ladite période.

(3)

(3) Compte tenu de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le 1er juillet 2013, il convient de permettre aux importateurs de Croatie de prendre part à ces contingents d’importation. Il est donc nécessaire de prévoir des dérogations aux règlements (CE) no 412/2008 et (CE) no 431/2008 en ce qui concerne les délais pour la présentation des demandes. Toutefois, il importe que ces dérogations n’aient d’incidence négative ni sur les opérateurs des États membres ni sur l’efficacité de la gestion de ces contingents.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Règlement (CE) no 412/2008

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 412/2008, les demandes de droits d’importation relatives à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2013 sont déposées entre le 1er et le 5 juillet 2013, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Article 2

Règlement (CE) no 431/2008

1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 431/2008, les demandes de droits d’importation pour la période de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er juillet 2013 sont déposées entre le 24 juin et le 5 juillet, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 5 juillet 2013.

2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 431/2008, pour la période de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er juillet 2013, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 12 juillet 2013, les quantités totales couvertes par les demandes de droits d’importation.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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