Règlement d’exécution (UE) n° 484/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 484/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 484/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0484)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 484/2013EUR-Lex →

(2) Il est indispensable que les dépenses encourues pour l’acquisition de terrains et de bâtiments existants soient admissibles et constituent un élément central de l’action visant à atteindre les objectifs fixés au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» dans le cas de certaines opérations, comme celles contribuant à résoudre le problème des logements pour les réfugiés et les personnes déplacées dans les Balkans occidentaux. L’admissibilité des dépenses encourues pour l’acquisition de terrains et de bâtiments existants doit faire l’objet d’une nouvelle dérogation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).