Règlement (UE) n° 500/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 500/2013
RattachementRèglement (UE) n° 500/2013
Versionacte d'origine du 30/05/2013 (CELEX 32013R0500)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 500/2013EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acétamipride, d’azoxystrobine et de propiconazole ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la clothianidine, le fenpyrazamine, la métrafénone, le quizalofop-P, le spiromésifène, le tébuconazole et le thiamethoxam, des LMR ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les annexes II et III ne prévoient pas de LMR spécifique pour l’Adoxophyes orana granulovirus souche BV-0001, l’heptamaloxyloglucane, le Paecilomyces lilacinus souche 251 et le virus de la mosaïque jaune de la courgette – souche faible, et aucune de ces substances n’a été inscrite à l’annexe IV dudit règlement; la valeur par défaut de 0,01 mg/kg est donc appliquée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).