Règlement (UE) n° 500/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 500/2013
RattachementRèglement (UE) n° 500/2013
Versionacte d'origine du 30/05/2013 (CELEX 32013R0500)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 500/2013EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne l’Adoxophyes orana granulovirus souche BV-0001, le Paecilomyces lilacinus souche 251 et le virus de la mosaïque jaune de la courgette – souche faible, l’Autorité a conclu que ces substances ne sont pas pathogènes pour les êtres humains et qu’elles ne produiront pas de toxines. Compte tenu de ces conclusions, la Commission considère qu’il y a lieu de faire figurer ces substances à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne l’heptamaloxyloglucane, l’Autorité a conclu qu’il y a lieu de faire figurer cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).