(4) Une demande d’utilisation de fenpyrazamine sur les amandes, les raisins et les fraises a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de fenpyrazamine sur ces cultures aux États-Unis, où elle est autorisée, aboutit à des résidus en quantités supérieures aux LMR autorisées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’il faut fixer des LMR plus élevées pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation desdites cultures.
Règlement (UE) n° 500/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 500/2013
RattachementRèglement (UE) n° 500/2013
Versionacte d'origine du 30/05/2013 (CELEX 32013R0500)
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