Règlement (UE) n° 500/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 500/2013
RattachementRèglement (UE) n° 500/2013
Versionacte d'origine du 30/05/2013 (CELEX 32013R0500)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 500/2013EUR-Lex →

(4) Une demande d’utilisation de fenpyrazamine sur les amandes, les raisins et les fraises a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de fenpyrazamine sur ces cultures aux États-Unis, où elle est autorisée, aboutit à des résidus en quantités supérieures aux LMR autorisées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’il faut fixer des LMR plus élevées pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation desdites cultures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).