(5) En ce qui concerne le spiromésifène, une demande similaire a été soumise pour le thé. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de spiromésifène sur ces cultures au Japon, en Inde et en Indonésie, où elle est autorisée, aboutit à des résidus en quantités supérieures aux LMR autorisées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’il faut fixer une LMR plus élevée pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation de thé.
Règlement (UE) n° 500/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 500/2013
RattachementRèglement (UE) n° 500/2013
Versionacte d'origine du 30/05/2013 (CELEX 32013R0500)
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