(1) En vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52, 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, les États membres sont tenus de communiquer des informations à la Commission en ce qui concerne l’admission en franchise de droits de douane de certains types de pièces de rechange, d’éléments, d’accessoires, d’outils et d’équipements dépassant un niveau de prix ou valeur donné. Il convient que la Commission transmette ces informations aux États membres. En vertu de l’article 18 dudit règlement d’exécution, le comité du code des douanes est tenu d’examiner périodiquement ces informations.
Règlement d’exécution (UE) n° 504/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013
Versionacte d'origine du 31/05/2013 (CELEX 32013R0504)
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