Règlement d’exécution (UE) no 504/2013 de la Commission du 31 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013
Adopté le31 mai 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013R0504
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013, version d'origineEUR-Lex →
(1) En vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52, 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, les États membres sont tenus de communiquer des informations à la Commission en ce qui concerne l’admission en franchise de droits de douane de certains types de pièces de rechange, d’éléments, d’accessoires, d’outils et d’équipements dépassant un niveau de prix ou valeur donné. Il convient que la Commission transmette ces informations aux États membres. En vertu de l’article 18 dudit règlement d’exécution, le comité du code des douanes est tenu d’examiner périodiquement ces informations.
(2) En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011, certaines informations figurant dans les demandes d’admission en franchise de droits de marchandises importées par des établissements ou organismes scientifiques situés dans l’Union ou pour le compte de ceux-ci doivent être communiquées à la Commission par les États membres auprès desquels la demande a été introduite.
(3) Ces obligations, qui datent de 1983, ne sont plus nécessaires à la bonne gestion des importations en franchise douanière. En outre, elles entraînent une charge administrative inutile, tant pour les États membres que pour la Commission. Dans un souci de simplification de la réglementation et de rationalité, il convient dès lors de supprimer ou de simplifier les dispositions correspondantes.
Le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 est modifié comme suit:
1) le chapitre VII est supprimé;
2) l’article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
L’autorité compétente de l’État membre où est situé l’établissement ou l’organisme destinataire statue directement sur les demandes visées à l’article 19 dans tous les cas.»