(2) En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011, certaines informations figurant dans les demandes d’admission en franchise de droits de marchandises importées par des établissements ou organismes scientifiques situés dans l’Union ou pour le compte de ceux-ci doivent être communiquées à la Commission par les États membres auprès desquels la demande a été introduite.
Règlement d’exécution (UE) n° 504/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 504/2013
Versionacte d'origine du 31/05/2013 (CELEX 32013R0504)
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