(1) L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), dudit règlement, à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.
Règlement d’exécution (UE) n° 598/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 598/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 598/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0598)
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