Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 598/2013 de la Commission du 24 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 564/2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 598/2013
Adopté le24 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32013R0598
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 598/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), dudit règlement, à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(2)

(2) Les plafonds budgétaires pour l’année civile 2012 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 figurent à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012 de la Commission.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) no 1270/2012 de la Commission prévoit certaines dérogations pour le Portugal en ce qui concerne le délai de révision de sa décision relative au soutien spécifique pour 2012, le délai prévu pour la notification d’une telle révision, les conditions applicables à certaines activités agricoles spécifiques comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires et les informations figurant dans la demande d’aide.

(4)

(4) Le 4 janvier 2013, le Portugal a informé la Commission des mesures de soutien modifiées qu’il a l’intention d’appliquer pour 2012.

(5)

(5) Il ressort des informations communiquées que le Portugal entend:

— modifier la mesure de soutien en vigueur au titre de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 dans le secteur laitier en portant, en 2012, l’enveloppe allouée à cette mesure de 8,8 millions d’EUR à 10,32 millions d’EUR,

— modifier la mesure de soutien en vigueur au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009 en limitant son champ d’application aux bovins femelles de la race «Brava de Lide» par une réduction de 2,53 millions d’EUR de l’enveloppe correspondante,

— introduire une nouvelle mesure de soutien au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 visant à préserver certaines races indigènes de bovins («Alentejana», «Mertolenga»), d’ovins («Serra de Estrela», «Churra de Terra Quente») et de caprins («Serrana»), dont l’enveloppe totale s’élèvera à 1,68 million d’EUR, et

— réduire de 0,67 million d’EUR l’enveloppe d’une mesure prévue au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 en faveur du pâturage extensif.

(6)

(6) Ces modifications ont une incidence sur le niveau du soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 et, partant, sur le plafond budgétaire pour le Portugal qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 564/2012 en conséquence. Étant donné que les modifications s’appliquent pour l’année 2012, il est opportun que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

Article 1

À l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012, la ligne relative au Portugal est remplacée par le texte suivant:

| «Portugal | 20 200»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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