Règlement d’exécution (UE) n° 601/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/03/2014 (consolidation EUR-Lex 02013R0601-20140304, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
VersionConsolidée au 04/03/2014 (CELEX 02013R0601-20140304)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 601/2013EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Élément (Co) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

| 3b301 | — | Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |

Composition de l’additif

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %.

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: Co(CH3COO)2 × 4H2O

Numéro CAS: 6147-53-1

Méthodes d’analyse

Pour l’identification de l’acétate dans l’additif:

— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

— diffraction des rayons X.

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),

ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

— ISO 13320:2009: analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser.

| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo | — | — | 1 (au total) |

1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2. Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE et 98/24/CE. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil.

3. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

— teneur en cobalt

— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

4. Déclaration à porter sur le mode d’emploi des aliments composés pour animaux:

«Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.»

| 15 juillet 2023

| 3b302 | — | Carbonate de cobalt(II) |

Composition de l’additif

Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 %

Carbonate de cobalt: minimum 75 %.

Hydroxyde de cobalt: 3 % – 15 %.

Eau: 6 % maximum.

Particules < 11 μm: moins de 90 %.

Caractérisation des substances actives

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

— diffraction des rayons X.

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),

ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

— ISO 13320:2009: analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser.

| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo | — | — | 1 (au total) |

1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.

2. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de cobalt et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Si ces dispositions ne sont pas techniquement réalisables ou ne suffisent pas, des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

3. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

— teneur en cobalt

— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

4. Déclaration à porter sur le mode d’emploi des aliments composés pour animaux:

«Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.»

| 15 juillet 2023

| 3b303 | — | Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |

Composition de l’additif

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 %

Particules < 50 μm: moins de 98 %.

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × H2O

Numéro CAS: 51839-24-8

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

— diffraction des rayons X.

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),

ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

— ISO 13320:2009: analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser.

| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo | — | — | 1 (au total) |

1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.

2. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de cobalt et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Si ces dispositions ne sont pas techniquement réalisables ou ne suffisent pas, des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et 2004/37/CE. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

3. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

— teneur en cobalt

— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

4. Déclaration à porter sur le mode d’emploi des aliments composés pour animaux:

«Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.»

| 15 juillet 2023

| 3b304 | — | Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |

Composition de l’additif

Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: moins de 1 %.

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

— diffraction des rayons X.

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),

ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

— ISO 13320:2009: analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser.

| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo | — | — | 1 (au total) |

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE et 98/24/CE. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

3. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

— teneur en cobalt

— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

| 15 juillet 2023

| 3b305 | — | Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |

Composition de l’additif

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 %

Particules < 50 μm: moins de 95 %.

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: CoSO4 × 7H2O

Numéro CAS: 10026-24-1

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du sulfate dans l’additif:

— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

— diffraction des rayons X.

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),

ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

— ISO 13320:2009: analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser.

| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo | — | — | 1 (au total) |

1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.

2. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de cobalt et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Si ces dispositions ne sont pas techniquement réalisables ou ne suffisent pas, des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portantmise en œuvre de la législation de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et 2004/37/CE. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

3. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

— teneur en cobalt

— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

4. Déclaration à porter sur le mode d’emploi des aliments composés pour animaux:

«Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.»

| 15 juillet 2023

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0601-20140304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).